Autorités cantonales de protection de l'enfant et de l'adulte

En séance du 17 décembre 2020, le Grand Conseil a adopté une modification de la loi d'application du code civil suisse (LACC) et a décidé de cantonaliser et professionnaliser les APEA.

Les APEA cantonales ont été installées au 1er janvier 2023. Elles sont rattachées administrativement au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), par l’intermédiaire du Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ) (art. 3 OPEA) et sont au nombre de 9.

Le DSIS est chargé par l’intermédiaire du SJSJ :

  1. d'exercer la surveillance administrative et organisationnelle des APEA (art. 3ss OPEA);
  2. d'établir les formulaires types en matière de placement à des fins d'assistance (LACC 60);
  3. d'établir les formulaires types portant sur les mesures limitant la liberté de mouvement/personnes en EMS.

Les compétences des APEA sont de deux ordres : en matière de protection de l'adulte et en matière de protection de l'enfant.

Les APEA sont des autorités administratives cantonales. Elles exercent leur activité de manière indépendante (art. 13 al. 1 LACC). Elles sont des autorités interdisciplinaires et collégiales (art. 440 al. 1 et 2 CC). Le canton du Valais compte 9 APEA, à savoir :

  1. APEA des districts de Conches, Rarogne oriental et Brigue, avec siège à Brigue;
  2. APEA du district de Viège, avec siège à Viège;
  3. APEA des districts de Loèche et Rarogne occidental, avec siège à Loèche;
  4. APEA du district de Sierre, avec siège à Sierre;
  5. APEA des districts d’Hérens et de Conthey, avec siège à Ardon et antenne à Euseigne;
  6. APEA du district de Sion, avec siège à Sion;
  7. APEA des districts de Martigny et de St-Maurice, avec siège à Martigny;
  8. APEA du district d’Entremont, avec siège à Sembrancher;
  9. APEA du district de Monthey, avec siège à Monthey.

L’ordonnance fixant le siège des autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte du 22 septembre 2021 (OSAP) permet la mise en place d’une antenne par APEA sur demande des communes ressortant au(x) district(s) de l’autorité de protection.

Actuellement, seule l’APEA des districts d’Hérens et de Conthey dispose d’une antenne à Euseigne.

 

a/ En matière de protection de l’adulte

L'APEA ordonne une mesure de curatelle lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant et que le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée (mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées) ou par une mesure appliquée de plein droit (représentation par le conjoint/partenaire enregistré, représentation dans le domaine médical, protection de la personne résidant dans un établissement médico-social ou un home).

Elle peut être amenée à se prononcer sur les mesures personnelles anticipées (mandat pour cause d'inaptitude, directives anticipées) et peut statuer sur le pouvoir de représentation confié par la loi à un proche (conjoint, partenaire enregistré, personne faisant ménage commun, descendants, père et mère, frères et sœurs).

La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

Il existe quatre types de curatelle : la curatelle d'accompagnement, la curatelle de représentation, la curatelle de coopération et la curatelle de portée générale. Hormis la curatelle de portée générale, les mesures de curatelle peuvent être combinées.

L’APEA nomme les curateurs et les tuteurs et veille à ce qu’ils reçoivent les instructions, les conseils et le soutien dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

Elle peut prolonger les placements à des fins d’assistance décidés par un médecin et examine périodiquement si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.

b/ En matière de protection de l’enfant

L'APEA est compétente pour prendre toutes les mesures de protection en faveur de l'enfant telles que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ou de l'autorité parentale, le placement et la désignation d'un curateur ou d’un tuteur.

Elle reçoit la déclaration commune des parents non mariés concernant l'autorité parentale conjointe lorsqu'elle est déposée après la reconnaissance de l'enfant. Lorsqu’un parent refuse de déposer la déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection. Cette dernière institue l’autorité parentale conjointe, sauf si le bien de l’enfant ne commande qu’un seul parent détienne l’autorité parentale.

Les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

 

a/ Membres

L'APEA est composée d'un président, de deux membres et de deux suppléants, nommés par l'autorité d'engagement au sens de la loi sur le personnel de l'Etat du Valais (art. 14 al. 1 LACC).

L’APEA prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins (art. 440 al. 2 1ère phrase CC), sauf pour certains domaines qui relèveront de la seule compétence du président ou qui auront été délégués par le président à un seul membre de l'autorité ou à un assesseur délégué à cet effet (cf. art. 112 al. 3 et 4 LACC).

L’APEA est une autorité interdisciplinaire (art. 440 al. 1 CC). Les membres de l’APEA sont choisis en fonction de leurs compétences nécessaires pour remplir leurs tâches.

A ce titre, les membres et suppléants bénéficient d'un titre reconnu d’une haute école ou d’une école supérieure et d'une expérience professionnelle, notamment dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, du travail social, de la comptabilité ou de la gestion fiduciaire des biens (art. 14 al. 2bis LACC).

b/ Assesseurs

Le membre ne doit pas être confondu avec l’assesseur ni avec l’expert.

L'assesseur apporte une connaissance spécialisée à l'autorité de protection dans une affaire dé-terminée. L'assesseur n'est pas un expert; il est membre à part entière de l'autorité de protection avec cette particularité qu'il siège "sur appel" (art. 14 al. 4 LACC).

c/ Experts

L'APEA peut également faire appel à un expert dont le tarif horaire est sensiblement supérieur à celui de l’assesseur. Dans ce cas, les disposi¬tions du CPC (art. 183ss) sont applicables. En particulier, les parties doivent être entendues préa¬lablement avant qu'un ex¬pert ne soit désigné (art. 183 al. 1 CPC). Les parties peuvent également invoquer des motifs de récusation et refuser un tel expert (art. 183 al. 2 CPC).

 

La surveillance administrative et organisationnelle des APEA relève du Conseil d'Etat qui la confie au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS). Ce dernier exerce cette surveillance par le Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ) (art. 6 OPEA).

a/  Surveillance administrative (art. 4 al. 1 OPEA):

     La surveillance administrative du SJSJ consiste à :

     a)  en matière d'informations:

     -    transmettre des informations ou des recommandations;

     -    fournir des documents jurisprudentiels, doctrinaux ou autres;

     -    publier des instructions générales sur des sujets donnés;

     b)  en matière de soutien: fournir, sur demande, des renseignements de portée générale, mais non pas des con­seils sur des cas particuliers;

     c)  en matière de contrôle:

     -    assurer la coordination et veiller à l'application uniforme du droit matériel et formel en matière de protection de l'adulte et de l'enfant;

     -    déceler l'éventuelle mauvaise compréhension du droit matériel et formel et y pallier par le biais de recommandations, circulaires et directives;

     -    traiter les plaintes qui lui sont soumises;

     d)  en matière de gestion,

          -    s’assurer que les tâches incombant aux APEA sont exécutées conformément à la loi, de manière efficace et économique;

     -    veiller à ce que le travail soit réalisé avec assiduité, diligence et rigueur;

     e)  en matière de responsabilité primaire du canton: traiter les cas qui lui sont adressés ainsi que, le cas échéant, les actions récursoires en découlant.

La surveillance administrative ne s'entend pas d'un contrôle de la mise en œuvre du droit matériel et formel dans un cas particulier. Elle n'inclut pas un pouvoir d'instruction, ni de modification des mesures prises dans un cas particulier (art. 4 al. 2 OPEA).

b/  Surveillance organisationnelle (art. 6 OPEA)

     La surveillance organisationnelle de l'APEA consiste dans l'inspection de son organisation et dans le contrôle de ses répertoires, dossiers, comptes et archives. En principe, l'inspection a lieu une fois par année. Elle est effectuée par le SJSJ.

La notion de "placement à des fins d'assistance" est double; il s'agit, d'une part, de la décision par laquelle une autorité place ou retient, pour des motifs déterminés, une personne dans un établissement afin que lui soit donnée l'assistance exigée par son état; d'autre part, du statut juridique créé par cette décision.

Le placement à des fins d'assistance (PAFA) est une mesure de protection distincte de la curatelle. Le placement peut concerner une personne sous curatelle ou, au contraire, une personne qui ne fait l'objet d'aucune autre mesure de protection. Le PAFA est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre son gré, et à lui fournir l'aide et les soins dont elle a besoin, de manière à ce qu'elle retrouve son autonomie.

Décisions de la compétence du médecin ou de l'institution

PAFA - Trouble psychique  

PAFA - Déficience mentale / grave état d'abandon      

PAFA - Maintien en institution

PAFA -  Traitement sans consentement  

PAFA - Mesures limitant la liberté de mouvement 

Le Département soutient également l'activité des APEA par la diffusion de formulaires-types portant sur les mesures limitant la liberté de mouvement / personne en EMS.

Documents

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@ Adresse courriel SJSJ-SECTIONAPEA@admin.vs.ch

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